Décret n°2021-802 du 24 juin 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteDécret n°2021-802 du 24 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000051268919
Texte parentLEGITEXT000043702053
Référencearticle 3 du décret n°2021-802 du 24 juin 2021 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Les prestations en espèce versées aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 2 par le régime de prévoyance sociale auquel ils sont affiliés sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

2. Les agents communiquent à leur employeur le montant de ces prestations ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par leur régime de prévoyance sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.

3. Lorsqu'en application de la réglementation du régime de prévoyance sociale d'affiliation les prestations en espèce servies sont diminuées, le traitement ou la fraction de traitement prévus aux articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

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