1. Les services accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé préalablement à la conclusion d'un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article 4 sont assimilés à des services accomplis en tant qu'agent de droit public au sein de la même administration ou du même établissement public.
Décret n°2021-802 du 24 juin 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 juin 2021.
TexteDécret n°2021-802 du 24 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043702078
Texte parentLEGITEXT000043702053
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