Texte publié au Journal officiel
1. Le 2 du II de l'annexe du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 2. Le régime d'astreinte 2.1. Périodes et indemnisations
3. Le tableau ci-après définit les différentes périodes d'astreintes autorisées et leur indemnisation :
4. Indemnisation
5. CCD
6. CC Art. 10 du
7. décret n° 2000-815 du 25 août 2000
8. CC
9. CEA
10. PATS Art. 10 du
11. décret n° 2000-815 du 25 août 2000
12. PATS
13. ADS
14. Contractuels
15. Jour de semaine de 6 heures à 21 heures et hors plages horaires de travail programmées sur la base de 7h
16. Néant
17. Néant
18. 5,75
19. 5,75
20. 5,75
21. 5,75
22. Exclus des astreintes
23. 5,75
24. Nuit (21h-6h)
25. 11,09
26. 11,09
27. 11,09
28. 11,09
29. 11,09
30. Repos compensateur sur la base de 15h (6h-21h)
31. 18,47
32. 18,47
33. 18,47
34. 18,47
35. 18,47
36. Repos légal/ Jour férié (*) sur la base de 15h (6h-21h)
37. 24,63
38. 24,63
39. 24,63
40. 24,63
41. 24,63
42. 1 semaine complète
43. 149,48
44. 149,48
45. 149,48
46. 149,48
47. 149,48
48. (*) Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, une indemnité de 24,63 euros est retenue de 6 heures à 21 heures.
49. 2.2. Compensations horaires d'astreinte
50. Le tableau ci-après définit les modalités de compensation horaire de l'astreinte lorsque l'abondement financier est insuffisant :
51. Compensation horaire
52. CCD
53. CC Art. 10 du
54. décret n° 2000-815 du 25 août 2000
55. CC
56. CEA
57. PATS Art. 10 du
58. décret n° 2000-815 du 25 août 2000
59. PATS
60. ADS
61. Contractuels
62. Jour de semaine de 6h à 21h et hors plages horaires de travail programmées sur la base de 7h
63. Néant
64. Néant
65. 00h33
66. 00h33
67. 00h33
68. 00h33
69. Exclus des astreintes
70. 00h33
71. Nuit (21h-6h)
72. 1h04
73. 1h04
74. 1h04
75. 1h04
76. 1h04
77. Repos compensateur sur la base de 15h (6h-21h)
78. 1h47
79. 1h47
80. 1h47
81. 1h47
82. 1h47
83. Repos légal/ Jour férié (*) sur la base de 15h (6h à 21h)
84. 2h23
85. 2h23
86. 2h23
87. 2h23
88. 2h23
89. 1 semaine complète
90. 14h27
91. 14h27
92. 14h27
93. 14h27
94. 14h27
95. (*) Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, une compensation horaire de 2 h 23 est retenue de 6 heures à 21 heures.
96. 2.3. Compensations horaires d'intervention et de télé-intervention
97. Le temps d'intervention ou de télé-intervention ouvre droit à une compensation horaire à hauteur du temps de travail réellement effectué. Dans le cadre d'un rappel sur astreinte, l'agent bénéficie d'une heure forfaitaire de trajet valant aller-retour entre son domicile et sa résidence administrative. Lorsque l'agent doit se déplacer, le temps de travail du rappel sur astreinte se comptabilise après l'arrivée théorique de l'agent à son service. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 5 septembre 2019 : art. null