Décret n°2021-827 du 28 juin 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 juin 2021.

TexteDécret n°2021-827 du 28 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043712982
Texte parentLEGITEXT000043712970
Référencearticle 10 du décret n°2021-827 du 28 juin 2021 (version du 30 juin 2021)Légifrance →

1. Le bénéfice de la remise de cotisations mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à l'envoi par l'employeur à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève d'un formulaire mis à sa disposition par celle-ci, accompagné d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse de chiffre d'affaires est satisfaite.

2. Le document mentionné au premier alinéa est transmis par l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ce document, la caisse de mutualité sociale agricole procède à toute vérification lui permettant de s'assurer de la validité des informations y figurant.

3. La décision de remise doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date limite de retour de la demande fixée par les caisses de mutualité sociale agricole. A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043712982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.