1. Pour les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, les conditions relatives à l'exercice de l'activité principale au sein du secteur culture de la vigne et à la baisse de chiffre d'affaires prévues pour le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé sont appréciées au niveau du groupement.
Décret n°2021-827 du 28 juin 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juin 2021.
TexteDécret n°2021-827 du 28 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043712988
Texte parentLEGITEXT000043712970
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