1. L'exonération prévue à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite du taux prévu à l'article D. 241-2-4 du même code.
Décret n°2021-827 du 28 juin 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 juin 2021.
TexteDécret n°2021-827 du 28 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043712996
Texte parentLEGITEXT000043712970
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