1. Le montant cumulé perçu par l'employeur au titre des dispositions des I et II de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée, des I et II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée et de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé ne peut excéder 225 000 euros.
Décret n°2021-827 du 28 juin 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 juin 2021.
TexteDécret n°2021-827 du 28 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043712976
Texte parentLEGITEXT000043712970
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