1. Les données mentionnées au I de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, traitées sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 susvisée et qui, en application de l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, ont vocation, après pseudonymisation, à intégrer la base principale ou le catalogue, sont archivées à l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 1461-4 de ce code.
Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°2021-848 du 29 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043717583
Texte parentLEGITEXT000043717570
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