1. Le congé de maternité, prévu à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.
Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
TexteDécret n°2021-846 du 29 juin 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
- Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
IdentifiantLEGIARTI000053542542
Texte parentLEGITEXT000043721489
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