Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2021-846 du 29 juin 2021
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  2. Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000053542527
Texte parentLEGITEXT000043721489
Référencearticle 10 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Le congé d'adoption prévu à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.

2. Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.

3. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

4. 1° De tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;

5. 2° D'une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053542527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.