Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2021-846 du 29 juin 2021
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  2. Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000053542514
Texte parentLEGITEXT000043721489
Référencearticle 13 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant la date présumée de l'accouchement.

2. Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.

3. La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.

4. La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.

5. En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053542514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.