Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n°2021-846 du 29 juin 2021
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  2. Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000043721533
Texte parentLEGITEXT000043721489
Référencearticle 14 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article 13 est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.

2. Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.

3. Un mois avant la prise de la seconde période de congé prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à l'autorité territoriale dont il relève les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.

4. Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe alors l'autorité territoriale dont il relève et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.

5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.

6. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043721533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.