Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 · Article

Article 14-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2021-846 du 29 juin 2021
Rattachement
Section 5 bis : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  2. Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  3. Section 5 bis : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
IdentifiantLEGIARTI000054163836
Texte parentLEGITEXT000043721489
Référencearticle 14-2 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de son traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.

Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054163836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.