RattachementSection 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
IdentifiantLEGIARTI000043721511
Texte parentLEGITEXT000043721489
Référencearticle 3 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève.
2. Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel et indique la durée du report.
3. La durée du report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
4. Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
5. Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.
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