Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2021-846 du 29 juin 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  2. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
IdentifiantLEGIARTI000053542536
Texte parentLEGITEXT000043721489
Référencearticle 7 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant, prévu à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.

2. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.

3. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

4. Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :

5. 1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;

6. 2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053542536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.