Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2021-846 du 29 juin 2021
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  2. Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
IdentifiantLEGIARTI000053542533
Texte parentLEGITEXT000043721489
Référencearticle 8 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Le congé de naissance prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.

2. La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

3. Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053542533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.