RattachementSection 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
IdentifiantLEGIARTI000053542533
Texte parentLEGITEXT000043721489
Référencearticle 8 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Le congé de naissance prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.
2. La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
3. Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.
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