Décret n°2012-442 du 2 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 avril 2012.

TexteDécret n°2012-442 du 2 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025629369
Texte parentLEGITEXT000043726518
Référencearticle 2 du décret n°2012-442 du 2 avril 2012 (version du 5 avril 2012)Légifrance →

1. La division des cabinets a pour missions :

2. 1° De centraliser les textes à soumettre à la signature des ministres mentionnés à l'article 1er et des autres membres du Gouvernement placés auprès d'eux ;

3. 2° De recevoir les questions écrites des parlementaires et les courriers des élus et d'assurer la préparation et la coordination des projets de réponses ;

4. 3° D'assurer les relations entre les directions et services placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 1er et le secrétariat général du Gouvernement ;

5. 4° De préparer les dossiers de propositions de distinctions honorifiques ;

6. 5° De traiter les courriers adressés aux membres du Gouvernement mentionnés au 1°, avec le concours des directions d'administrations centrale, des services déconcentrés et des opérateurs concernés ;

7. 6° De prendre en charge les situations sociales difficiles qui lui sont signalées par les membres du Gouvernement susmentionnés, d'alerter leur cabinet sur les situations individuelles particulièrement sensibles dont elle a connaissance et les questions à caractère social récurrentes qui ne trouvent pas de solution dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

8. 7° D'assurer, en lien avec les directions d'administration centrale concernées, la gestion des personnels des cabinets ministériels et de la division des cabinets et la gestion des moyens logistiques alloués aux cabinets ministériels ;

9. 8° De participer, en lien avec les directions d'administration centrale et les délégations mentionnées à l'article 3 du décret du 5 mai 2011 susvisé concernées, aux mesures visant à assurer la sécurité générale des sites occupés par les membres du Gouvernement susmentionnés et leur cabinet, ainsi qu'à la préparation et à l'organisation des manifestations et événements engagés à l'initiative de ces cabinets ;

10. 9° De traiter toutes autres affaires qui lui sont confiées par le directeur du cabinet ou le chef de cabinet des membres du Gouvernement susmentionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025629369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.