Arrêté du 17 juin 2021 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juin 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS NOUVELLES
IdentifiantLEGIARTI000043729938
Texte parentLEGITEXT000043729889
Référencearticle 20 de l'arrêté du 17 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 35 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz …) et la prévention des émissions odorantes est élaboré avant la mise en service de l'installation. Ce programme est périodiquement révisé au cours de la vie de l'installation, en fonction des équipements mis en place. Il inclut notamment la maintenance des soupapes par un nettoyage approprié, y compris le cas échéant de la garde hydraulique, le contrôle des capteurs de pression ainsi que leur étalonnage régulier sur des plages de mesures adaptées au fonctionnement de l'installation, et le contrôle semestriel de l'étanchéité des équipements (par exemple, système d'ancrage du stockage tampon de biogaz, joints des hublots, introduction dans un ouvrage, trappes d'accès et trous d'hommes) vis-à-vis du risque de corrosion. La pression de tarage de chaque soupape est recensée dans le programme de maintenance préventive.

4. « Dans le cas des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse nécessitant des opérations répétées de chargement et de déchargement de matières, la vérification de l'étanchéité des équipements est opérée à chaque manipulation ou a minima sur une base mensuelle. Après deux ans de fonctionnement de l'installation, l'exploitant effectue un contrôle des systèmes de recirculation du percolat et un curage de la cuve de stockage associée. Cette fréquence peut ensuite être adaptée, elle est alors portée au programme de maintenance préventive. L'exploitant réalise en outre un contrôle de la fiabilité des analyseurs de gaz installés (CH4, O2) à une fréquence semestrielle.

5. 2°) Au deuxième alinéa, après les mots « température des matières en fermentation et pression du biogaz » sont ajoutés les mots « au sein du digesteur et de la cuve de percolat pour les installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse » ;

6. 3°) Après le troisième alinéa sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

7. « Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation. Le système de surveillance inclut des dispositifs de surveillance ou de modulation des principaux paramètres des déchets et des procédés, y compris :

8. «-le pH et l'alcalinité de l'alimentation du digesteur ;

9. «-la mesure continue de la température de fonctionnement du digesteur et des matières en fermentation et de la pression du biogaz ;

10. «-les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 août 2010 : art. 35

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043729938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.