Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 612-35-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 612-35-1.-I.-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont publiées au registre officiel de l'autorité lorsqu'elles ont pour objet des manquements :
3. « 1° Aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés ;
4. « 2° Aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V relatives aux émissions, respectivement, d'obligations foncières et d'obligations de financement de l'habitat.
5. « II.-Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
6. « 1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;
7. « 2° Lorsque la publication non anonyme compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.
8. « Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.
9. « Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. L612-35-1