Décret n°84-283 du 10 avril 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 avril 1984.

TexteDécret n°84-283 du 10 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000044461037
Texte parentLEGITEXT000043732738
Référencearticle 3 du décret n°84-283 du 10 avril 1984 (version du 18 avril 1984)Légifrance →

1. Pour l’exécution de la mission fixée au 1° de l’article 2, les administrations et organismes publics compétents de l’Etat prêtent leur concours à la délégation et lui communiquent toutes informations sur leurs activités en matière de recherche, d’observation et de prévention.

2. La délégation est consultée sur les programmes de ces activités et sur les moyens qui leur sont affectés ; elle veille à leur coordination. Elle propose au Premier ministre toute mesure de nature à améliorer la qualité et l’efficacité des actions dans ces domaines.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044461037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.