Décret n°84-283 du 10 avril 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 avril 1984.

TexteDécret n°84-283 du 10 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000044461065
Texte parentLEGITEXT000043732738
Référencearticle 4 du décret n°84-283 du 10 avril 1984 (version du 18 avril 1984)Légifrance →

1. Le délégué aux risques majeurs propose au Premier ministre les mesures nécessaires à l’information du public. Il établit chaque année un rapport au Président de la République. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République française.

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