1. Le congé de maternité, prévu à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.
Décret n°2021-871 du 30 juin 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
TexteDécret n°2021-871 du 30 juin 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
- Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
IdentifiantLEGIARTI000053542572
Texte parentLEGITEXT000043734446
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.