Décret n°2021-871 du 30 juin 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n°2021-871 du 30 juin 2021
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  2. Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000043734496
Texte parentLEGITEXT000043734446
Référencearticle 14 du décret n°2021-871 du 30 juin 2021 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.

2. Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.

3. Un mois avant la prise de la seconde période de congés prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à son chef de service les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.

4. Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe son chef de service et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.

5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à son chef de service, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.

6. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à son chef de service, tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043734496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.