Décret n°2021-871 du 30 juin 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2021-871 du 30 juin 2021
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  2. Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
IdentifiantLEGIARTI000053542563
Texte parentLEGITEXT000043734446
Référencearticle 8 du décret n°2021-871 du 30 juin 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Le congé de naissance, prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.

2. La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

3. Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053542563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.