Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-873 du 29 juin 2021
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'utilisation du système de conduite automatisé et responsabilité pénale
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE CONDUITE AUTOMATISÉS
  2. Chapitre II : Conditions d'utilisation du système de conduite automatisé et responsabilité pénale
IdentifiantLEGIARTI000043734791
Texte parentLEGITEXT000043734758
Référencearticle 3 du décret n°2021-873 du 29 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre VIII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la route, il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX

3. « Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

4. « Art. R. 319-1.-I.-Les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé mentionnées à l'article L. 319-1 précisent notamment :

5. « 1° Le domaine de conception fonctionnelle du véhicule ;

6. « 2° L'état et la position dans lesquels le conducteur doit se maintenir, afin notamment de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé, et de respecter les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires en application de l'article L. 123-1 ;

7. « 3° Les conditions dans lesquelles une demande de reprise en main est adressée au conducteur par le système, notamment la période de transition et les modalités d'information du conducteur ;

8. « 4° Les conditions dans lesquelles le système est, le cas échéant, en mesure d'exécuter le contrôle dynamique du véhicule sans effectuer de demande de reprise en main, quelles que soient les conditions de circulation, les situations de conduite et les défaillances rencontrées ;

9. « 5° Les modalités de reprise en main du véhicule par le conducteur ;

10. « 6° Les fonctions du système de conduite automatisé permettant de présumer que le conducteur est en état et en position de répondre à une demande de reprise en main ;

11. « 7° Les conditions dans lesquelles une manœuvre à risque minimal est activée par le système de conduite automatisé, ainsi que les conditions dans lesquelles une reprise en main est possible pendant l'exécution de cette manœuvre ;

12. « 8° Les conditions dans lesquelles une manœuvre d'urgence est activée par le système de conduite automatisé, ainsi que les conditions dans lesquelles une reprise en main est différée jusqu'à sa complète exécution pour des raisons de sécurité.

13. « II.-Sous réserve des dispositions du 8° du I, le système de conduite automatisé doit pouvoir être désactivé à tout moment par une reprise en main du conducteur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la route. : art. R319-1
    Divisions : Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043734791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.