Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-863 du 30 juin 2021
RattachementChapitre III : Habilitation des territoires expérimentaux
IdentifiantLEGIARTI000043735313
Texte parentLEGITEXT000043735286
Référencearticle 15 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. L'expérimentation est mise en place, conformément au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi du 29 février 2016 susvisée.

2. Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, s'ils remplissent les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, sous réserve du respect des crédits inscrits au budget de l'Etat pour l'expérimentation et disponibles pour l'année en cours.

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