1. Lorsque la candidature d'un territoire émane d'un groupe de collectivités territoriales dépourvu de la personnalité morale, celle-ci est portée par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale désigné comme chef de file par convention entre toutes les collectivités participantes.
Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.
TexteDécret n°2021-863 du 30 juin 2021
RattachementChapitre III : Habilitation des territoires expérimentaux
IdentifiantLEGIARTI000043735317
Texte parentLEGITEXT000043735286
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