Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2021-863 du 30 juin 2021
RattachementChapitre III : Habilitation des territoires expérimentaux
IdentifiantLEGIARTI000049820066
Texte parentLEGITEXT000043735286
Référencearticle 18 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l'expérimentation, une convention qui, jusqu'au terme de la période mentionnée au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article 10 de cette loi.

2. Lorsque la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le groupe de collectivités territoriales participant à l'expérimentation contribue, de manière volontaire, au financement du fonds, en application de l'article 9, la convention mentionnée au premier alinéa comporte également les informations mentionnées aux articles 9 et 11 et vaut convention d'objectifs et de moyens.

3. L'Etat, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.