Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-863 du 30 juin 2021
RattachementChapitre IV : Les subventions versées aux entreprises conventionnées et leur financement
IdentifiantLEGIARTI000043735327
Texte parentLEGITEXT000043735286
Référencearticle 21 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. La contribution au développement de l'emploi prend en charge une fraction de la rémunération de chaque équivalent temps plein recruté par l'entreprise.

2. Cette fraction, mise à jour par l'avenant annuel mentionné à l'article 26, est déterminée en fonction :

3. 1° De la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise ;

4. 2° Des objectifs de l'entreprise en matière de créations d'emplois et de développement des activités exercées ;

5. 3° De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités et dans ses résultats ;

6. 4° Des spécificités socio-économiques du territoire ;

7. 5° Du niveau de rémunération des salariés concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043735327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.