Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-863 du 30 juin 2021
RattachementChapitre IV : Les subventions versées aux entreprises conventionnées et leur financement
IdentifiantLEGIARTI000044618109
Texte parentLEGITEXT000043735286
Référencearticle 22 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021 (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. La contribution temporaire au démarrage et au développement comprend une dotation d'amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d'équilibre.

2. La dotation d'amorçage est versée à raison de chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise conventionnée exerçant une activité non concurrente de celles déjà présentes sur le territoire. Le montant versé à l'entreprise pour chaque emploi ainsi créé dans l'année civile est fixé dans la convention d'objectifs et de moyens liant l'Etat et le fonds d'expérimentation. II ne peut excéder 30 % du montant brut du salaire annuel minimum de croissance.

3. Le complément temporaire d'équilibre est destiné à compenser en tout ou partie le déficit courant d'exploitation enregistré par l'entreprise conventionnée au cours d'une année déterminée et imputable à ses activités non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044618109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.