Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-863 du 30 juin 2021
RattachementChapitre V : Conventionnement des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000044618095
Texte parentLEGITEXT000043735286
Référencearticle 25 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021 (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. La convention conclue, sur proposition du comité local pour l'emploi, par les entreprises participant à l'expérimentation avec l'association mentionnée à l'article 1er, le président du conseil départemental et le comité local pour l'emploi porte sur la durée restante de l'expérimentation.

2. Cette convention mentionne :

3. 1° Le nombre de recrutement de personnes, répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dont la création est prévue par l'entreprise et le calendrier prévisionnel annuel de ces embauches ;

4. 2° Le montant de la contribution au développement de l'emploi ainsi, le cas échéant, que les conditions et les modalités de sa modulation ;

5. 3° Le cas échéant, les modalités de calcul et le montant de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises ;

6. 4° Les modalités de régularisation sur l'année des montants versés par rapport aux montants effectivement dus, calculés sur la base des justificatifs produits par l'employeur ;

7. 5° La fraction des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement remboursées à l'employeur, lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;

8. 6° Le cas échéant, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées ;

9. 7° Les modalités d'accompagnement des personnes embauchées ;

10. 8° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention, et en particulier les informations à communiquer à l'association mentionnée à l'article 1er ainsi qu'au comité scientifique ;

11. 9° L'obligation pour l'entreprise conventionnée de ne pas consacrer ses bénéfices éventuels résultant de ses activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire à un autre objet que le développement de ces activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044618095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.