Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-863 du 30 juin 2021
RattachementChapitre V : Conventionnement des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000043735337
Texte parentLEGITEXT000043735286
Référencearticle 27 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. L'association mentionnée à l'article 1er contrôle l'exécution de la convention mentionnée à l'article 23. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des embauches en contrat à durée indéterminée et, le cas échéant, des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

2. L'association gestionnaire du fonds peut demander la communication de toute information financière ou commerciale concernant l'entreprise conventionnée dans la limite des informations nécessaires à son contrôle.

3. En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'association gestionnaire du fonds informe l'employeur par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le fonds peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

4. Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, l'association gestionnaire du fonds résilie la convention et demande le remboursement de la totalité des aides perçues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043735337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.