Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-863 du 30 juin 2021
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Chapitre Ier : L'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
  2. Section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000043735355
Texte parentLEGITEXT000043735286
Référencearticle 3 du décret n°2021-863 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée :

2. 1° Adopte et modifie les statuts ;

3. 2° Désigne le président et le vice-président ;

4. 3° Désigne les membres du bureau dans les conditions prévues à l'article 5 ;

5. 4° Adopte le budget annuel et approuve les comptes financiers en vue de leur présentation à l'assemblée générale ;

6. 5° Adopte le rapport annuel d'activité de l'association gestionnaire du fonds ;

7. 6° Propose le cahier des charges mentionné au II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

8. 7° Propose les territoires retenus pour mener l'expérimentation aux autorités compétentes pour procéder à cette habilitation, en application du deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et du II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;

9. 8° Approuve les programmes d'action et les modalités de fonctionnement des comités locaux chargés du suivi de l'expérimentation sur chaque territoire ;

10. 9° Approuve les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11 ;

11. 10° Approuve chaque année la programmation budgétaire des subventions à verser aux entreprises conventionnées ;

12. 11° Approuve les conventions avec les entreprises mentionnées à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;

13. 12° Approuve le bilan de l'expérimentation avant sa transmission au Parlement et au ministre chargé de l'emploi.

14. Le conseil d'administration peut se saisir de toute question relative à l'administration de l'association et régler par ses délibérations les affaires qui la concernent.

15. Il peut déléguer au bureau de l'association les compétences mentionnées aux 8°, 10° et 11° dans les conditions définies par les statuts.

16. Il est régulièrement informé des conditions de déroulement de l'expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043735355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.