1. Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.
Arrêté du 28 juin 2021 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.
TexteArrêté du 28 juin 2021
RattachementTitre 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000043738288
Texte parentLEGITEXT000043738204
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