Arrêté du 28 juin 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 juin 2021
RattachementTitre 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000052237284
Texte parentLEGITEXT000043738204
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 juin 2021 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Pour les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant et l'employeur mettent en place un pôle de compétence provisoire, dès que leur demande d'approbation a été déposée à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas. Ce pôle de compétence provisoire est constitué pour une durée maximale d'un an.

2. Le délai d'instruction des demandes d'approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas, est fixé à un an. Dès que le pôle de compétence est approuvé, il n'est plus considéré comme provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.