Arrêté du 28 juin 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 juin 2021
RattachementTitre 1ER : MODALITÉS D'APPROBATION DES PÔLES DE COMPÉTENCE
IdentifiantLEGIARTI000052237305
Texte parentLEGITEXT000043738204
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juin 2021 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires sont décrites au sein des règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement.

2. Les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence sont formalisées dans le système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement.

3. En vue de l'approbation du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ainsi que les éléments formalisés au sein du système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement concernant le pôle de compétence. Ce pôle de compétence est réputé approuvé lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en œuvre des règles générales d'exploitation.

4. Pour les installations nucléaires de base pour lesquelles la mise en service ou une mise en service partielle au sens de l'article R. 593-35 du code l'environnement n'a pas été autorisée, la soumission à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de l'installation mentionnée à l'article R. 593-113 du code de l'environnement peut être réalisée parallèlement à la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base mentionnée à la section 4 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Dans ce cas, l'exploitant communique à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un document décrivant les principales caractéristiques projetées de l'organisation chargée de conseiller l'exploitant sur la conception et la construction de l'installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.