Référencearticle 15 du décret n°2021-866 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. Chacun des deux bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.
2. Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou du lieu de vote.
3. Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.
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