RattachementChapitre III : Contrôle des opérations de vote
Titre IV : ORGANISATION DU SCRUTIN
Chapitre III : Contrôle des opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000043738409
Texte parentLEGITEXT000043738338
Référencearticle 18 du décret n°2021-866 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. I. - Un exemplaire du procès-verbal consignant la liste d'émargement et les pièces annexées est transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, est joint au procès-verbal du bureau centralisateur.
2. II. - Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les documents mentionnés au I ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
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