RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000043738369
Texte parentLEGITEXT000043738338
Référencearticle 5 du décret n°2021-866 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
2. Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
3. Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission ou à être entendu par voie de visioconférence ou de télécommunication, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal des opérations de vote de ses réclamations.
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