Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-866 du 30 juin 2021
RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000043738371
Texte parentLEGITEXT000043738338
Référencearticle 6 du décret n°2021-866 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Les représentants des partis et groupements politiques souhaitant figurer sur la liste prévue au 2° du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 10 septembre 2021 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.

2. La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 23 septembre 2021.

3. Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande. Tout parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation dans les conditions prévues au premier alinéa, peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043738371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.