Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-866 du 30 juin 2021
RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000043738373
Texte parentLEGITEXT000043738338
Référencearticle 7 du décret n°2021-866 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. L'accord des présidents des groupes au congrès prévu au troisième alinéa du IV de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée doit être transmis à la commission de contrôle au plus tard le 12 octobre 2021, à 12 heures.

2. Lorsque, à défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités, tout président de groupe au congrès ou tout parti ou groupement habilité peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la décision de la commission, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.

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