Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-866 du 30 juin 2021
RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000043738375
Texte parentLEGITEXT000043738338
Référencearticle 8 du décret n°2021-866 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. I. - Pendant la durée de la campagne, chaque parti ou groupement habilité peut faire apposer des affiches sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27 (à l'exclusion de son premier alinéa) et R. 28 (trois premiers alinéas) du code électoral.

2. A cet effet, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis ou groupements habilités par voie de tirage au sort organisé par la commission de contrôle au plus tard le 25 novembre 2021. Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent assister au tirage au sort prévu par les présentes dispositions.

3. II. - Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 (à l'exclusion de son premier alinéa) et R. 29 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043738375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.