Décret n°2021-868 du 30 juin 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-868 du 30 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043740054
Texte parentLEGITEXT000043740017
Référencearticle 7 du décret n°2021-868 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. I. - L'évaluation de la réalisation des objectifs et engagements prévus dans le contrat est conduite au moins une fois par an par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'organisation retenue par chaque région.

2. Sur la base de cette évaluation, les parties au contrat peuvent convenir de réajuster les objectifs, engagements et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; dans ce cas, un avenant au contrat est conclu entre les parties signataires et arrête des mesures correctrices ou les modifications nécessaires des objectifs, engagements et moyens du contrat.

3. II. - Les résultats de ces évaluations intermédiaires sont inclus dans le rapport final relatif à l'exécution du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé au plus tard un an après le terme du contrat.

4. III. - L'agence régionale de santé informe au moins une fois par an le conseil territorial de santé sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels conclus avec les établissements de santé assurant le service public hospitalier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043740054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.