Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-880 du 1er juillet 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province
IdentifiantLEGIARTI000043744333
Texte parentLEGITEXT000043744278
Référencearticle 11 du décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

2. Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 17 août 2021, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

3. L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 27 août 2021, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 3 septembre 2021 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

4. L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale provisoire prévue à l'article 13 qui interviendra le 3 septembre 2021, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 14.

5. Au plus tard le 17 août 2021, la commission établit la liste provisoire des électeurs nouvellement inscrits sur la liste électorale spéciale ou radiés de cette liste.

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