Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-880 du 1er juillet 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000043744349
Texte parentLEGITEXT000043744278
Référencearticle 23 du décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale à la consultation, et au plus tard le 31 mai 2022, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application des deuxième et troisième alinéa du II bis et du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043744349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.