1. La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale à la consultation, et au plus tard le 31 mai 2022, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application des deuxième et troisième alinéa du II bis et du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.
Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.
TexteDécret n°2021-880 du 1er juillet 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000043744349
Texte parentLEGITEXT000043744278
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