Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juin 2021 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2009 susvisé, pour les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé au titre de l'année 2021 à quatre-vingt jours.
2. Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours fixé par l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2009 susvisé peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.