1. Pour les formations effectuées à titre onéreux au profit de stagiaires français ne relevant pas du ministère des armées ou au profit de stagiaires étrangers provenant d'un pays avec lequel le ministère des armées n'a pas établi de coopération particulière, les services de soutien listés à l'article 1er peuvent demander à l'Ecole de l'air et de l'espace le remboursement des dépenses effectuées pour ces formations. Pour ce faire, l'Ecole de l'air et de l'espace prévoit, en lien avec les services de soutien précités, le suivi des dépenses faisant l'objet d'un remboursement.
Arrêté du 27 août 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.
TexteArrêté du 27 août 2020
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À DISPOSITIONS DE MOYENS
IdentifiantLEGIARTI000043758005
Texte parentLEGITEXT000043758043
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