1. Le plafond de l'assurance mentionnée à l'article L. 5546-1-5 du code ne peut être inférieur à cinq mille euros pour la couverture des frais de rapatriement par sinistre et par gens de mer et à dix mille euros pour la couverture des autres pertes pécuniaires par sinistre et par gens de mer.
Arrêté du 2 juillet 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2021.
TexteArrêté du 2 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043760737
Texte parentLEGITEXT000043760731
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