Décret n°2021-899 du 6 juillet 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-899 du 6 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043765128
Texte parentLEGITEXT000043765108
Référencearticle 6 du décret n°2021-899 du 6 juillet 2021 (version du 8 juillet 2021)Légifrance →

1. A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article précédent, les actions non présentées par les actionnaires concernés sont transférées de plein droit et sans formalité à la société anonyme Bpifrance.

2. La société anonyme Bpifrance désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations de versement du prix de cession et dépose le montant correspondant aux actions non présentées sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès du centralisateur.

3. Agissant pour le compte de la société anonyme Bpifrance, le centralisateur insère annuellement dans un journal quotidien à diffusion nationale un avis rappelant aux anciens actionnaires concernés que les fonds non affectés sont tenus à leur disposition pendant toute leur période de conservation par ses soins.

4. Le centralisateur conserve ces fonds pendant dix ans à compter de leur réception puis les verse à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds ainsi reversés sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043765128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.