1. En complément de l'article R. 4323-51 du code du travail, lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une voie ou allée de circulation où une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.
Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.
TexteDécret n°2021-902 du 6 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043768592
Texte parentLEGITEXT000043768579
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